Conditions générales de vente des produits, notamment des profilés et pièces moulées de la société NaturinForm GmbH
§ 1 Validité des conditions
- Les livraisons, prestations de service et offres de la société NaturinForm GmbH, Redwitz a. d. Rodach que celle-ci fournit ou propose en qualité de société vendeuse, reposent exclusivement sur les présentes conditions générales de vente. Ainsi, ces dernières s’appliquent également à toutes les relations commerciales futures, même en l’absence d’une nouvelle convention expresse. Ces conditions sont considérées comme acceptées au plus tard à la réception de la marchandise ou de la prestation. Toute contre-confirmation de l’acheteur faisant référence à ses propres conditions commerciales ou d’achat sont ici rejetées.
- Tous les accords passés entre la société vendeuse et l’acheteur en vue de l’exécution des contrats requièrent la forme écrite.
§ 2 Offre et conclusion du contrat
- Les offres de la société vendeuse sont sans engagement et non contractuelles. Pour être juridiquement valides, les déclarations d’acceptation et toutes les commandes exigent la confirmation écrite ou par télécopie de la société vendeuse sous forme de courriel ou de fax.
- Dessins, illustrations, dimensions, poids ou autres données de performance deviennent contractuelles à partir du moment où elles ont été expressément convenues ou confirmées pas écrit.. Les modèles et échantillons sont fournis à titre indicatif et sans engagement.
- Les agents commerciaux de la société vendeuse ne sont pas autorisés à convenir par oral de dispositions annexes ou à donner des assurances verbales allant au-delà du contenu du contrat écrit.
§ 3 Prix
- Sauf disposition contraire, la société vendeuse s’engage à respecter les prix figurant dans ses offres pendant 30 jours à compter de la date desdites offres. À défaut, sont applicables les prix mentionnés dans la confirmation de commande de la société vendeuse, majorés de la taxe légale sur la valeur ajoutée. Toute livraison ou prestation supplémentaire sera facturée séparément. Ceci s’applique notamment aux frais occasionnés à la société vendeuse par toute modification ultérieure demandée par l’acheteur, qui s’écarte de la géométrie d’origine du profilé.
- Sauf convention contraire, les prix s’entendent départ usine et comprennent le chargement, mais excluent le transport, l’emballage et l’assurance. Ces mêmes conditions s’appliquent aux livraisons partielles et aux envois express convenus. Les prix sont majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux légal en vigueur au jour de la facturation. À la demande de l’acheteur et à sa charge, la commande est assurée par la société vendeuse contre le bris, les avaries de transport et les dégâts causés par le feu.
§ 4 Délai de livraison et d'exécution
- Les dates ou délais de livraison, fermes ou sans engagement, requièrent la forme écrite.
- Sauf convention contraire, les délais de livraison et d’exécution ne commencent à courir qu’à partir de la date de confirmation de la commande, mais pas avant que toutes les questions techniques et commerciales relatives à l’exécution de la commande n’aient été clarifiées et confirmées, notamment que la documentation technique à fournir par l’acheteur n’ait été remise dans son intégralité à la société vendeuse, que la géométrie des profilés n’ait été déterminée de manière définitive et que les modalités de paiement convenues et autres obligations incombant à l’acheteur n’aient été respectées. Après toute modification convenue de la géométrie des profilés, les délais de livraison et d’exécution recommencent à courir.
- Les retards de livraison et d’exécution dus à la force majeure ou à des événements qui compliquent de manière significative et durable la livraison ou l’exécution par la société vendeuse, voire les rendent impossibles – notamment les grèves, lock-out, mesures administratives, modifications de la loi, pénuries de matériel ou d’énergie, livraisons erronées ou retardées malgré le soin apporté au choix du fournisseur, impossibles à éviter même en faisant preuve de la diligence habituelle et en recourant aux précautions raisonnables, ne relèvent pas de la responsabilité de la société vendeuse, même en cas de délais et de dates fermement convenus. Ils autorisent la société vendeuse à reporter la livraison, voire la prestation de la durée de l’empêchement majorée d’un temps raisonnable de remise en route, ou encore à résilier partiellement ou entièrement le contrat en raison de la partie non encore exécutée.
- Si l’empêchement dure plus de trois mois, l’acheteur est en droit, après avoir fixé un délai supplémentaire raisonnable, de se retirer du contrat pour la partie non encore exécutée. Si le délai de livraison est retardé ou si la société vendeuse est libérée de ses obligations, l’acheteur ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts.
- Si la société vendeuse est responsable du non-respect des délais et dates fermes convenus ou si elle est en retard, l’acheteur victime d’un préjudice est en droit de demander une indemnité forfaitaire de retard. Celle-ci se monte à 0,5 % pour chaque semaine de retard complète, dans la limite de 5 % du montant facturé pour les livraisons et prestations concernées par le retard. Toute exigence allant au-delà est exclue à moins que le retard ne soit imputable au moins à une négligence grave de la société vendeuse.
- La société vendeuse est en droit de procéder à des livraisons et prestations partielles à moins que ces livraisons et prestations partielles ne soient sans intérêt pour l’acheteur.
- Le respect des obligations de livraison et de prestation de la société vendeuse présuppose que l’acheteur respecte ses obligations en temps voulu et en bonne et due forme.
- Si le client est en retard d’acceptation, la société vendeuse est en droit d’exiger réparation du dommage occasionné ; avec la survenance du retard d’acceptation, le risque de dégradation et de perte éventuelles est transféré à l’acheteur.
§ 5 Transfert des risque
- Le risque est transféré à l’acheteur dès que la commande est remise à la personne chargée du transport ou a quitté l’entrepôt de la société vendeuse en vue de son expédition. Si l’expédition est retardée sur demande de l’acheteur, le risque lui est transféré avec la notification que les marchandises sont prêtes à être expédiées.
- Le transport a lieu à la charge de l’acheteur. Si l’acheteur souhaite que la société vendeuse organise le transport à sa place, c’est à cette dernière qu’il revient de choisir le type de transport, le mode d’expédition, l’itinéraire ainsi que le genre et la quantité des moyens de protection requis et le choix du transporteur ou de l’entrepreneur de transport, ainsi que le conditionnement. Cela sera alors laissé à l’appréciation et à la diligence habituelle de la société vendeuse, sous réserve de toute responsabilité, pour autant que la loi le permette.
§ 6 Droits à la garantie/Responsabilité
- Les produits sont livrés sans défauts de fabrication ni de matériaux ; ce qui ne constitue toutefois ni une garantie de qualité ni une garantie de durabilité. Le délai de garantie est d’un an à dater de la livraison des produits. L’obligation de garantie de la société vendeuse est subordonnée à l’utilisation exclusive du « système d’accessoires de NaturinForm », conformément à la liste d’accessoires correspondante, lors du montage et de l’installation des produits NaturinForm de la société vendeuse avec prise en compte des instructions de montage de ladite société vendeuse.
Les informations publiées sur les caractéristiques des produits Naturinform figurant notamment sur Internet, sur la page d’accueil de son site web, dans les catalogues, brochures, circulaires, annonces, illustrations, publicités et listes de prix, sont sans engagement et ne font partie du contrat que dans la mesure où elles y ont été intégrées. Les déclarations publiques d’un fabricant tiers ou de son auxiliaire d’exécution ne font partie des caractéristiques de la marchandise que si elles ont été convenues dans le contrat. Ces déclarations publiques de la société vendeuse et fabricante ou d’un tiers ne concernent pas les caractéristiques habituelles des produits de même nature que l’acheteur est en droit d’attendre compte tenu de la nature du produit.
Les informations relatives à la qualité ou à la durabilité d’une marchandise ou d’une prestation mentionnées dans les déclarations contractuelles de la société vendeuse et fabricante, dans des déclarations publiques ou non publiques ou dans des déclarations publiques d’un fabricant tiers ou de son auxiliaire d’exécution ne constituent ni une garantie (engagement) au sens de l’art. 276 par. 1 du BGB (Code civil allemand) ni une garantie de qualité ou de durabilité au sens de l’art. 443 du BGB, si et dans la mesure où la société vendeuse n’a pas accepté formellement et par écrit une garantie correspondante.
En tant que société fabricante et vendeuse, NaturinForm se réserve le droit, jusqu’à livraison, d’apporter des modifications techniques courantes dans le commerce, et notamment des améliorations, à condition que cela ne modifie pas de manière significative les caractéristiques des produits et ne pénalise pas le client de manière déraisonnable. - Si les instructions d’utilisation ou d’entreposage de la société vendeuse ne sont pas respectées, notamment en ce qui concerne la température et l’hygrométrie ambiante, si des modifications sont apportées aux produits ou en cas d’utilisation de consommables ou d’accessoires autres que ceux du système d’accessoires de NaturinForm et non conformes aux spécifications indiquées par la société vendeuse, les droits à la garantie pour défauts des produits sont exclus, à moins que l’acheteur ne conteste une allégation fondée selon laquelle l’une de ces circonstances est à l’origine du défaut.
- Tout défaut doit immédiatement être signalé sous forme écrite à la société vendeuse par l’acheteur, au plus tard une semaine après réception de la marchandise. Les défauts impossibles à détecter dans ce délai, même après examen minutieux de la marchandise, seront signalés sous forme écrite à la société vendeuse dès leur découverte.
- Si l’acheteur signale la présence d’un défaut des produits, la société vendeuse exige à son gré et à ses frais que :
a) le produit défectueux soit envoyé à la société vendeuse où il sera réparé puis retourné ;
b) l’acheteur tienne à disposition le produit défectueux et qu’un technicien de maintenance de la société vendeuse se rende chez l’acheteur pour procéder à la réparation ;
c) l’acheteur tienne à disposition le produit défectueux et que la société vendeuse livre un produit similaire en remplacement du produit défectueux.
Si l’acheteur exige que les travaux de réparation soient exécutés dans un lieu de son choix, la société vendeuse peut accéder à cette demande, sachant que les pièces remplacées ne seront pas facturées alors que les heures de travail et les frais de déplacement devront être payés aux tarifs habituellement pratiqués par la société vendeuse. - Si la réparation échoue après un délai raisonnable, l’acheteur peut, à son gré, exiger une réduction du prix d’achat ou la résiliation du contrat. L’échec de la réparation ne sera admis au plus tôt qu’après l’échec de la seconde tentative.
- Les produits de la société vendeuse sont essentiellement fabriqués en bois, matériau naturel. Les évolutions naturelles du bois, dont la teinte fonce ou s’éclaircit sous l’effet de la lumière, les variations dimensionnelles et autres phénomènes similaires, ne constituent pas un défaut des produits.
- Par ailleurs, la fabrication des produits implique l’utilisation d’additifs naturels ce qui peut entraîner certaines fluctuations de leurs caractéristiques (par ex. variations de couleurs). Les écarts, modifications ou tolérances respectant le cadre des normes DIN ne constituent pas une divergence par rapport à la qualité convenue. Les données relatives à la couleur des produits ne constituent ni un indice de qualité ni la garantie d’une propriété particulière. En raison de la forte teneur en bois des produits et des variations possibles de la couleur, il est impossible de donner une indication de couleur exacte. Par conséquent, tout accord de qualité concernant l’indication de couleur des produits est exclue. La couleur ne constitue pas une caractéristique requise. NaturinForm ne prend aucun engagement quant à la couleur des produits.
- Toute responsabilité liée à l’usure normale est exclue.
- Aucune garantie n’est accordée en cas d’utilisation inappropriée ou non conforme, de montage erroné ou défectueux par l’acquéreur ou un tiers, de traitement incorrect ou négligent, de matériaux de construction inappropriés, d’influences chimiques, électrochimiques ou électriques, de modifications ou de remises en état non conformes et sans autorisation préalable de la société vendeuse, effectuées par l’acquéreur ou un tiers.
- Quels que soient les motifs juridiques, toute exigence supplémentaire de l’acheteur est exclue. Par conséquent, la société vendeuse ne peut être tenue pour responsable des dommages qui ne concernent pas directement l’objet de la livraison, et n’assume notamment aucune responsabilité pour toute perte de bénéfice ou tout autre préjudice financier subi par l’acheteur ou un tiers, dans la mesure où la cause du dommage ne résulte pas d’une violation intentionnelle ou d’une négligence grave de la société vendeuse. En cas de violation d’une obligation par négligence mineure, la responsabilité sera limitée au dommage prévisible et typiquement lié au contrat.
- Les droits à l’encontre de la société vendeuse pour marchandise défectueuse sont exclusivement réservés à l’acheteur direct et ne sont pas transmissibles.
- La société vendeuse ne peut être tenue pour responsable des dommages subis par l’acheteur du fait de produits fabriqués au moyen de produits de la société vendeuse.
- Si la société vendeuse doit livrer des produits correspondant à des dessins, modèles, échantillons ou utilisant des pièces fournies par l’acheteur, c’est à ce dernier qu’il revient de veiller à ce que cela ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers. L’acheteur doit dégager la société vendeuse de toute responsabilité vis-à-vis des prétentions de tiers et l’indemniser pour le dommage causé.
§ 7 Réserve de propriété
- Jusqu’à ce que toutes les créances actuelles et futures détenues par la société vendeuse à l’encontre de l’acheteur, et quel qu’en soit le motif juridique (y compris toutes les créances de soldes résultant de comptes courants), aient été acquittées, les garanties suivantes sont accordées à la société vendeuse, qu’elle libérera à son gré sur demande, dans la mesure où leur valeur dépasse durablement les créances de plus de 20 %.
- La société vendeuse reste propriétaire de la marchandise. Tout traitement ou transformation est toujours effectué pour la société vendeuse en tant que fabricante, toutefois sans obligation pour cette dernière. Si la (co-)propriété de la société vendeuse s’éteint par incorporation, il est d’ores et déjà convenu que la (co-)propriété de l’acheteur sur l’objet unique sera transmise à la société vendeuse au prorata de sa valeur (montant de la facture). L’acheteur conserve gratuitement la (co-)propriété de la société vendeuse. La marchandise dont la société vendeuse est (co-)propriétaire sera désignée par la suite comme « marchandise sous réserve de propriété ».
- L’acheteur est en droit de transformer et de vendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre d’une activité commerciale courante, tant qu'il n'est pas en retard de paiement.
Il lui est interdit de la donner en gage ou d’en transférer la propriété à titre de garantie. L’acheteur cède d’ores et déjà à titre de garantie à la société vendeuse l’intégralité des créances résultant de la revente ou de tout autre motif juridique (assurance, acte illicite) en rapport avec les marchandises sous réserve de propriété (y compris toutes les créances de soldes résultant de comptes courants). La société vendeuse lui donne pouvoir à titre révocable, d’encaisser en son nom propre les créances cédées à la société vendeuse. Cette autorisation d’encaissement ne peut être révoquée que si l’acheteur ne remplit pas correctement ses obligations de paiement. - En cas d’accès de tiers à la marchandise sous réserve de propriété, notamment en cas de saisie, l’acheteur doit attirer l’attention sur la propriété de la société vendeuse et informer immédiatement cette dernière afin qu’elle puisse faire valoir ses droits de propriété. Si le tiers n’est pas en mesure de rembourser à la société vendeuse les frais judiciaires ou extrajudiciaires qui en résultent, la responsabilité en incombe à l’acheteur.
- L’acheteur est tenu d’assurer à ses frais la marchandise sous réserve de propriété contre l’incendie et le vol en prévoyant une couverture suffisante. Les droits à l’égard de l’assurance en cas de sinistre sont d’ores et déjà cédés à la société vendeuse à hauteur de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété. Celle-ci accepte la cession.
- En cas de violation du contrat par l’acheteur, notamment en cas de retard de paiement, la société vendeuse est en droit de résilier le contrat et d'exiger la restitution de la marchandise sous réserve de propriété.
§ 8 Paiement
- Tous les paiements doivent être effectués sans frais au profit de la société vendeuse. La société vendeuse se réserve le droit de ne livrer que contre remboursement ou prépaiement.
- Le paiement doit être effectué dans un délai de 10 jours avec une remise de 2 % (sur la valeur nette de la marchandise, à l’exclusion de l’emballage, des droits de douane ou autres dépenses) ou sans déduction, dans un délai de 21 jours à compter de la date de facturation. Nonobstant tout autre disposition prise par l’acheteur, la société vendeuse est en droit de commencer par déduire des paiements effectués par ce dernier le montant de ses anciennes dettes. En outre, elle informera l’acheteur de la méthode de compensation appliquée. Si des coûts et des intérêts ont déjà été occasionnés, la société vendeuse est en droit de déduire en premier lieu le paiement des frais, puis des intérêts et enfin de la prestation principale.
- La facture est établie après livraison des produits, le cas échéant par prépaiement.
- Un paiement n’est considéré comme ayant été effectué que lorsque la société vendeuse peut disposer du montant. En cas de paiement par chèque, le paiement n’est considéré comme ayant été effectué qu’à la date de valeur sans réserve.
- Même en l’absence d’une mise en demeure, l’acheteur est en retard de paiement au plus tard 21 jours après la date figurant sur la facture remise.
- Si l’acheteur est en retard de paiement, la société vendeuse est en droit d’exiger à partir de la date concernée, des intérêts à hauteur de 8 points de pourcentage au-dessus du taux de base à titre de dommages-intérêts forfaitaires. Ceux-ci doivent être fixés à un taux inférieur si l’acheteur prouve que le préjudice subi est négligeable ; la société vendeuse est autorisée à apporter la preuve d’un préjudice plus important.
- Si la société vendeuse a connaissance de circonstances susceptibles de remettre en cause la solvabilité de l’acheteur, notamment si un chèque est découvert ou si l’acheteur suspend ses paiements, la société vendeuse est en droit d’exiger le paiement immédiat de l’intégralité de la dette résiduelle, même si elle a accepté des chèques. Dans ce cas, la société vendeuse est également en droit d’exiger des paiements anticipés ou des garanties ou la constitution de sûretés. L’acheteur s’engage à prendre en charge l’intégralité des frais résultant de la mise en demeure et/ou de la procédure de recouvrement.
- L’acheteur n’est autorisé à procéder à une compensation, à une rétention ou à une réduction, même en cas de réclamations pour défauts ou de contre-prétentions que si ces contre-prétentions sont incontestablement exécutoires ou expressément reconnues.
8.1. L’acheteur ne dispose du droit de compensation à l’encontre des créances prescrites que si ses contre-prétentions sont légalement établies ou incontestées ou bien résultent de la même relation juridique que la revendication principale.
8.2. L’acheteur ne dispose d’un droit de rétention que dans la mesure où sa contre-prétention repose sur la même relation juridique. - Si le partenaire contractuel arrête de payer ou si une procédure d'insolvabilité ou de conciliation extrajudiciaire est engagée contre lui, la société vendeuse est autorisée à résilier la partie du contrat encore non exécutée.
§ 9 Droits d’auteur et droits de propriété industrielle, modifications de la conception
- La société vendeuse se réserve tous les droits de propriété et droits d’auteur sur les dessins, modèles et informations similaires ; ceux-ci ne pouvant être mis à la disposition de tiers sans son consentement préalable.
- Pour les ébauches, dessins et outils réalisés par ses soins, la société vendeuse se réserve dans tous les cas le droit de fabrication exclusive des articles correspondant. La mise à disposition et la reproduction de ces documents ainsi que des outils, l’exploitation et la diffusion de leur contenu ne sont pas autorisées, sauf autorisation expresse. Toute infraction donne lieu à des dommages-intérêts. Tous les droits liés à la délivrance d’un brevet et à l’enregistrement de modèles déposés sont réservés.
L’acheteur garantit que la fabrication et la livraison d’objets fabriqués selon ses indications ne portent pas atteinte aux droits de propriété industrielle de tiers. (cf. § 6 point 13) - La société vendeuse se réserve le droit de procéder à tout moment à des modifications de la conception ; toutefois, elle n’est pas tenue de procéder à ces modifications sur des produits déjà livrés.
§ 10 Droit applicable, juridiction, nullité partielle
- Le droit de la République fédérale d’Allemagne s’applique aux présentes conditions générales de vente et à toutes les relations juridiques entre la société vendeuse et l’acheteur. Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’appliquent pas.
- Si l’acheteur est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public, Redwitz a. d. Rodach est la seule juridiction compétente pour tous les litiges liés au présent contrat.
- Si une disposition des présentes conditions générales de vente ou une disposition dans le cadre de tout autre accord est ou devient entièrement ou partiellement invalide, cela n’en affecte pas pour autant la validité des autres dispositions ou accords. La clause (partiellement) invalide sera remplacée par une disposition valable juridiquement, qui se rapproche au mieux du but économique visé par la disposition frappée de nullité.